P-45, r. 1 - Règlement d’application de la Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales

Texte complet
3. Le nom d’un assujetti laisse croire que l’assujetti est lié à une autre personne, à une autre société ou à un autre groupement s’il laisse supposer que l’assujetti:
1°  contrôle ou parraine l’autre personne, société ou groupement;
2°  est contrôlé ou parrainé par l’autre personne, société ou groupement;
3°  est affilié à l’autre personne, société ou groupement;
4°  exerce son activité avec le concours, l’approbation ou l’autorisation de l’autre personne, société ou groupement.
D. 1856-93, a. 3.